La possession d'état d'enfant
En droit civil français, la possession d’état d’enfant est un des modes d’établissement de la filiation.
Les faits caractérisant la possession d’état d’enfant
Aux termes de l’article 311-1 du code civil, la possession d’état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
Il n’est pas nécessaire que ces éléments, hérités du droit canonique et que la tradition résume en trois mots latins nomen, tractatus et fama, soient réunis. Comme l’indique le premier alinéa de l’article 311-1 du code civil, la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté.
Les qualités de la possession d’état
L’article 311-2 du code civil vient compléter l’article 311-1. En effet, la possession d’état doit présenter quatre qualités : elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
La constatation de la possession d’état d’enfant
Pour produire effet et établir la filiation, la possession d'état doit être constatée soit par voie judiciaire (par un jugement), soit par un acte de notoriété délivré par un notaire.
L’action en constatation de la possession d’état d’enfant
Les personnes pouvant intenter une action en constatation de la possession d’état
Conformément à l’article 330 du code civil, l’action en constatation de la possession d’état est ouverte à toute personne ayant intérêt à agir.
Le délai pour agir
L’article 330 précise également que l’action en constatation ne peut être intentée que dans le délai de dix ans à compter de la cessation de la possession d’état ou à compter du décès du parent prétendu.
Par un arrêt en date du 26 mars 2025 (n°22-23.644), la première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de clarifier le point de départ du délai de prescription de ladite action. En effet, il résulte de l’article 330 du code civil que « le point de départ du délai de prescription de l'action en constatation de la possession d'état est la cessation de la possession d'état si elle intervient du vivant du parent prétendu ou, dans le cas contraire, le décès de ce dernier ».
Les effets du jugement constatant la possession d’état
La possession d’état constatée par un jugement entraîne l’établissement de la filiation, l’article 330 du code civil étant inséré dans la section 2 du titre VII consacrée aux actions aux fins d’établissement de la filiation.
La constatation de la possession d’état par un acte de notoriété
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a transféré au notaire la compétence pour établir l’acte de notoriété constatant la possession d’état, ce afin d’alléger la charge des tribunaux. Avant cette loi, la délivrance de cet acte relevait de celle du juge d’instance.
Les effets de l’acte de notoriété constatant la possession d’état
L’article 310-1, alinéa 1er, du code civil rappelle que la filiation est légalement établie (…) par la possession d'état constatée par un acte de notoriété (…). L’article 310-3, alinéa 1er, du code civil précise encore que la filiation se prouve notamment par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.
L’article 317, alinéa 4, du code civil dispose également que la filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Ce qui veut dire que l’acte de notoriété établit la filiation.
Les personnes pouvant prétendre à un acte de notoriété constant la possession d’état
Conformément à l’article 317 du code civil, chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
Les preuves de la possession d’état et les témoins
L’article 317 précité précise également que l'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
Le délai pour agir
Selon l’article 317, la délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.
L’action en contestation de l’acte de notoriété constant la possession d’état
En cas de délivrance de l’acte de notoriété, une action en contestation de la filiation établie par la possession d’état constatée par l’acte de notoriété peut être engagée, sur le fondement de l’article 335 du code civil.
Les personnes pouvant agir en contestation
Aux termes de l’article 335 précité, qui figure dans la section III du titre VII du code civil, consacrée aux actions en contestation de la filiation, la filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt.
Le délai pour agir
Le même article précise que l’action en contestation de l’acte de notoriété constatant la possession d’état ne peut être intenté que dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l’acte.
Les preuves
Le succès de l’action en contestation dépend des preuves rapportées par le demandeur. L’article 335 précise que l’acte de notoriété constatant la possession d’état peut être contesté en rapportant la preuve contraire.
Le demandeur doit ainsi prouver que la possession d’état ne s’est pas valablement constituée soit parce que ces éléments constitutifs sont insuffisamment établis (art. 311-1), soit parce qu’elle ne présente pas les qualités exigées par l’article 311-2 (non équivoque, continue, paisible et publique). Le demandeur en contestation peut prouver par tous moyens l'inexistence de la possession d'état ou son caractère vicié.
Les éléments constitutifs de la possession d’état se prouvent par tous moyens. S’agissant de faits, ceux-ci et sont appréciés souverainement par les juges du fond (1re Civ., 11 juillet 1988, n° 86-18.372, Bull. n° 238 ; 1re Civ., 31 mars 2010, n° 08-70.171 ; 1re Civ., 15 décembre 2010, n° 09-68.765 ; 1re Civ., 15 mai 2013, n° 11-27.125).
Le rappel de la constatation judiciaire de la possession d’état avant l’entrée en vigueur de la loi du n° 2019-222 du 23 mars 2019
Comme nous l’avons rappelé ci-dessus, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a transféré au notaire la compétence pour établir l’acte de notoriété constatant la possession d’état, ce afin d’alléger la charge des tribunaux. Avant cette loi, la délivrance de cet acte relevait de celle du juge d’instance.
L’article 317 énonçait :
« Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1.
La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.
La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. »