La précision sur la qualité d’hébergeur des plateformes numériques : affaire Airbnb

Dans l’affaire ayant donné lieu à un arrêt du 7 janvier 2026 (Cour de cassation, 7/01/2026, n° 23-22.723), un bail à habitation a été conclu entre la société Famille et Provence (la bailleresse) et Mme S (la locataire). Le contrat interdisait expressément toute sous-location. Or, à compter du mois d'octobre 2019, la locataire a sous-loué ce logement par l'intermédiaire de la plateforme « Airbnb ».

La bailleresse a assigné sa locataire et les sociétés Airbnb France et Airbnb Ireland Unlimited Company (la société Airbnb Ireland) aux fins de constater que la locataire n'avait pas respecté ses obligations de locataire et obtenir sa condamnation in solidum avec les sociétés Airbnb France et Airbnb Ireland à lui verser les fruits perçus des sous-locations illégales.

Selon l'article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services s'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

Ce texte pose alors un principe de la responsabilité civile des hébergeurs en ligne, sous certaines conditions.

Reste à déterminer la qualité d’hébergeur. Est-ce que la plateforme Airbnb a la qualité d’hébergeur ? Si la réponse est positive, sa responsabilité civile est potentiellement engagée.

Selon le texte précité, seules ont la qualité d'hébergeur les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.

La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que, pour que le prestataire d'un service sur internet soit qualifié d’hébergeur, il est essentiel qu'il soit un « prestataire intermédiaire » (CJUE, arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, point 112, et du 12 juillet 2011, L'Oréal e.a., C-324/09, point 112).

Un prestataire de service sur internet n’a pas la qualité d’hébergeur lorsqu’il, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d'un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données (arrêt Google France et Google, précité, points 114 et 120).

Les juges doivent donc procéder à une appréciation in concreto afin de déterminer si un prestataire en ligne joue ou non un rôle actif.

A été donc cassé l’arrêt de la cour d’appel qui n’a pas recherché si :

  • d'une part, en raison de l'ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d'une annonce qu'en cours d'exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n'exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme ;
  • d'autre part, en octroyant à certains auteurs d'annonces la qualité de « superhost » et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l'empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d'hébergeur.

 

Un autre arrêt rendu le même jour (Cour de cassation, 7/01/2026, n° 24-13.163), la Cour de cassation a approuvé la motivation de la cour d’appel ayant retenu que la plateforme Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur :

« En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la mise en place d'un programme « Airbnb plus », a fait ressortir à la fois que la société Airbnb exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d'une annonce qu'en cours d'exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, et qu'elle promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de « superhost », a exactement déduit que la société Airbnb, qui s'immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs », ne se limite pas à jouer le rôle d'intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plate-forme, ne pouvait revendiquer la qualité d'hébergeur ».