La rupture du CDD d’un salarié protégé : piège procédurale
Contrairement à des cas de rupture de CDD classiques (pour les salariés non protégés), l’article L2421-8 du Code du travail prévoit des dispositions spécifiques applicables en cas de rupture ou de fin du contrat de travail CDD d’un salarié protégé tel qu’un délégué du personnel. Ainsi, l’employeur doit respecter certaines règles procédurales, car le CDD d’un salarié protégé ne prend pas fin de manière automatique à l’arrivée de son terme.
La saisine obligatoire de l’inspecteur du travail en cas de rupture du CDD d’un salarié protégé
L'arrivée du terme du contrat de travail CDD d’un salarié protégé n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1 du Code du travail, que le salarié protégé ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
L’employeur doit saisir l’inspecteur du travail pour constater la fin du CDD d’un salarié protégé, y compris dans le cas où le contrat CDD ne peut être renouvelé (voir arrêt de la Cour de cassation, 5 juin 2019, n°17-24.193).
L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.
L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.
Les sanctions en cas de non-saisine de l’inspecteur du travail avant la rupture du CDD d’un salarié protégé
Dans la mesure où il est révélé que l'inspecteur du travail n'avait pas été saisi préalablement à l'arrivée du terme du contrat de travail CDD d’un salarié protégé, et en l’absence de toute fraude du salarié concerné, la rupture du CDD en cause est nulle.
Notons que la nullité de ce contrat CDD n’a pas pour effet de rétablir les relations contractuelles entre l’employeur et le salarié concerné. Elle ouvre simplement droit à ce salarié protégé d’obtenir une indemnité au titre de la violation du statut protecteur dont le montant est égal aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre l’échéance de son contrat CDD et la fin de la période de protection (voir arrêt de la Cour de cassation, 5 juin 2019, n°17-24.193).