L’action en tierce opposition au jugement d’adoption

Sommaire

L’effet de la tierce opposition au jugement d’adoption. On peut rappeler que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque (article 582, alinéa 1er du code de procédure civile). Autrement dit, l’action en tierce opposition permet à un tiers d’obtenir l’annulation de l’adoption simple ou plénière (voir par exemple, Civ. 1re, 13 juin 2019, n°18-19.100).

1. La recevabilité de l’action en tierce opposition au jugement d’adoption

La recevabilité de l’action en tierce opposition au jugement d’adoption est soumise à plusieurs conditions.

a) L’auteur de la tierce opposition

Il résulte de l’article 583 du code de procédure civil qu’« en matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée », dès qu’ils ont un intérêt à agir.

L’adoption étant une matière gracieuse, le tiers est alors une personne qui n’est pas partie à la procédure d’adoption auquel le jugement d’adoption n’a pas été notifié (Nancy, 17 mai 2004, JCP, 2005, II, 10002).

b) L’existence d’un dol ou d’une fraude

La recevabilité de la tierce opposition au jugement d’adoption est également régie par l’article 353-2 du code civil créé en 1996 et modifié en 2013, 2021 et 2023.

Dans sa première version applicable du 6 juillet 1996 au 19 mai 2013, l’article 353-2 du code civil dispose que « la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ».

Dans cette version du texte, ni le dol ni la fraude ne sont définis par le législateur.

La définition du dol apparaît à partir de la loi du 17 mai 2013. Ainsi, le dol est une dissimulation au tribunal du maintien des liens personnels entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4. Par exemple, les liens personnels entre l’enfant et ses grands-parents, ou avec un beau-parent ayant résidé de manière stable avec lui et ayant pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation.

La loi du 4 août 2021 a ajouté une nouvelle hypothèse au dol. Désormais, le dol vise également une dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe anticipée de l’enfant par le couple de femmes.

Enfin, l’ordonnance du 5 octobre 2022 a étendu l’imputabilité du dol ou de la fraude au conjoint de l’adoptant. Dorénavant, le dol ou la fraude peut venir non seulement de l’adoptant, mais aussi de son conjoint.

Dans tous les cas, la fraude n’est pas définie par le législateur.

En l’occurrence, les faits sont imprécis. Nous n’avons pas de circonstances détaillées de l’adoption.

Dans l’hypothèse où l’adoptant n’a pas commis de dol ou de fraude lors de l’adoption, l’action en tierce opposition n’est pas recevable.

Dans le cas contraire, l’action en tierce opposition est recevable, sous réserve de vérifier le délai de prescription.

c) Le délai de prescription de l’action en tierce opposition au jugement d’adoption

L’article 353-2 du code civil ne prévoit aucun délai de prescription de l’action en tierce opposition au jugement d’adoption.

Deux textes sont alors en concurrence.

Premièrement, l’article 324 du code civil dispose que « les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n’y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition dans le délai mentionné à l’article 321 si l’action leur était ouverte ».

Cet article 321 du code civil dispos que « sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contestée. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité ».

Ainsi, selon la combinaison des articles 324 et 321 du code civil, l’action en tierce opposition au jugement de filiation est soumise au délai de prescription de dix ans à compter de ce jugement. Or, les articles 324 et 321 sont reproduits sous le titre VII du livre 1er du code civil consacré à la filiation non adoptive. La filiation adoptive est prévue dans un titre séparé qui est le titre VIII. Nous pouvons alors nous demander si les articles 324 et 321 s’appliquent à la filiation adoptive.

Deuxièmement, il résulte de l’article 586 du code de procédure civile qu’en matière gracieuse, la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.

L’article 586 du code de procédure civil prévoit donc un délai de prescription de l’action en tierce opposition au jugement plus long que celui prévu par la combinaison des articles 324 et 321 du code civil.

 

Dans un arrêt du 4 février 2026, la Cour de cassation a jugé que les articles 324 et 321 du code civil « qui instaurent un délai d'action de dix ans pour former tierce opposition contre les jugements rendus en matière de filiation relevant du titre VII du livre I du code civil, ne sont pas applicables à la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption, dont le délai d'action est régi par le droit commun ».

Ce droit commun vise l’article 586 du code de procédure civile selon lequel la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement (Civ 1re, 4 février 2026, n°24-15.881).

2 – Le bien-fondé de l’annulation de l’adoption (la vérification des conditions de l’adoption)

La tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit (article 582, alinéa 2 du code de procédure civile).

Ainsi, après avoir déclaré recevable la tierce opposition, le juge recherche si les conditions de l’adoption étaient remplies au moment de la présentation de la requête d’adoption (Civ 1re, 28 février 1995, n°93-12.774). Si l’une des conditions n’était pas remplie, l’adoption peut être annulée, sous réserve du contrôle de proportionnalité.

3. Le contrôle de proportionnalité

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, l’annulation de l’adoption dans le cadre d’une action en tierce opposition ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé (voir par exemple, Civ. 1ʳᵉ, 13 juin 2019, n°18-19.100).