Les congés payés résultant de l’exécution du contrat de travail
Selon la table des matières du Code du travail, les congés payés sont régis par les dispositions communes du même Code.

1. Le fondement juridique du droit au congé payé des salariés
L’article L3141-1 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, prévoit un principe général selon lequel “tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur”.
Les dispositions de cet article sont générales, car elles visent tous les salariés soumis au code du travail
2. La durée du congé payé
En matière de la durée du congé payé, le Code du travail prévoit certaines dispositions d’ordre public. Cela veut dire que l’on ne peut déroger à ces règles, sauf si les stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail, usages prévoient des congés payés de plus longue durée pour les salariés.
En effet, a minima, le salarié a droit à un congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Toutefois, la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables (voir article L3141-3 du Code du travail).
Pour calculer le mois de travail effectif, l’article L3141-4 du Code du travail nous rappelle que sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail.
Il résulte de l’article L3141-5 du Code du travail que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ;
8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88 du Code du travail, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du Code du travail.
La loi du 22 avril 2024 ayant créé l’article L3141-5-1 du Code du travail est venue explicitement préciser le droit au congé payé des salariés absents en d'arrêt de travail lié à un accident ou à une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. Cependant, la durée du congé payé au titre de cette période d’absence est de deux jours ouvrables par mois (et non deux jours et demi), dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence pour l’acquisition des congés fixé par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.