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Carte professionnelle de guide-conférencier

guide touristique

La carte professionnelle de guide-conférencier permet à son titulaire d’exercer le métier de guide-conférencier en France. Comment obtenir une carte professionnelle ?

La demande de la carte professionnelle de guide-conférencier

La carte professionnelle de guide-conférencier est délivrée aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur établissement. 

Pour les personnes qui résident à l’étranger, la carte professionnelle de guide-conférencier est délivrée par le préfet de Paris.

Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle de guide-conférencier lorsque celui-ci est complet. 

Le préfet se prononce dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut octroi de la carte professionnelle.

Les conditions pour obtenir une carte professionnelle du guide-conférencier

🔴Une certification

➡️Principe

La carte professionnelle de guide-conférencier est délivrée aux personnes titulaires d'une certification précisée par arrêté des ministres respectivement chargés du tourisme, de la culture et de l'enseignement supérieur. Cette certification, inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), sanctionne une formation au moins de niveau de licence.

➡️Exception

Sans posséder une certification, les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent obtenir la carte professionnelle de guide-conférencier s’ils justifient :

1° de la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :

  • soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ;
  • soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une durée de trois ans au moins ;

2° ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de cette profession ;

3° ou de l'exercice à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, de l'activité pendant un an au moins au cours des dix années précédentes, dans un ou plusieurs Etats membres ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui ne réglementent pas l'accès ou l'exercice de l'activité, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester de la préparation du demandeur à l'exercice de l'activité.

Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11 du Code du tourisme, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation.

Si tel n'est pas le cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.

Si le demandeur est titulaire d'une attestation de compétence au sens du point a de l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou d'un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires au sens du point b de l'article 11 de cette même directive, le préfet peut prescrire un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. Le préfet doit faire connaître son choix dans un délai de deux mois par décision motivée.

🔴Pour les titulaires d’un diplôme national de guide-interprète national

Le diplôme national de guide-interprète national confère à ses titulaires la qualification requise en vue de l'obtention de la carte professionnelle de guide-conférencier.

Le diplôme national de guide-interprète national est un diplôme national du second cycle de l'enseignement supérieur. La durée des études est d’une année universitaire, sous réserve des aménagements d'horaires pouvant être consentis aux étudiants accueillis au titre de la formation professionnelle continue.