L’expertise génétique à l’occasion d’une procédure d’établissement ou de contestation de la filiation
1. Les règles régissant l’expertise génétique en matière de filiation non adoptive
Il résulte de l’article 310-3, alinéa 2 du code civil que si une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
Selon l’article 16-11, alinéa 7, du code civil, en matière civile, le juge peut ordonner une expertise génétique lorsqu’il est saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à la suppression de subsides.
Cependant, selon le droit commun de l’administration de la preuve, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » (article 146 du code de procédure civile).
Par un arrêt du 28 mars 2000 (1ʳᵉ Civ., 28 mars 2000, pourvoi n° 98-12.806), la Cour de cassation a dérogé à l’article 146 du code de procédure civile en jugeant que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, le refus d’une expertise dans ce domaine étant de nature à priver une partie de son droit à la preuve. Ainsi, sont cassés les arrêts qui énoncent que l’expertise biologique ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve (1ʳᵉ Civ., 9 décembre 2003, n° 02-10.097 ; 12 mai 2004, n° 02-16.849).
Cette jurisprudence nous rappelle qu’il suffit que l'une des parties réclame une expertise biologique pour que les juges soient tenus de l'ordonner, sauf à motiver leur décision de refus par une raison légitime.
Les motifs légitimes sont des motifs objectifs provenant principalement de deux séries de circonstances liées à ce que l’expertise serait superfétatoire/inutile ou impossible (voir le rapport de Mme S. Gargoullaud dans l’arrêt du 14 janvier 2015, n°13-28.256, cité dans l’avis de l’avocat général dans l’arrêt du 19 novembre 2025, n° 23-50.006).
La Cour de cassation censure régulièrement les refus d’expertise biologique fondés sur des motifs subjectifs (voir l’avis de l’avocate générale référendaire dans l’arrêt du 13 juillet 2016, n° 15-22.848 cité dans l’avis de l’avocat général dans l’arrêt du 19 novembre 2025, n° 23-50.006).
La cour d’appel d’Agen a refusé d'ordonner l'expertise génétique aux motifs que M. Y...qui prétendait être le père biologique n'explique pas la tardiveté de son action en contestation de la paternité d’un autre homme, qu'il produit des attestations rédigées en termes trop vagues et trop généraux pour démontrer la certitude de ses relations avec la mère de l'enfant et qu’il ne s’est jamais intéressé à l’enfant, de sorte que l'intérêt supérieur de l'enfant s'oppose à la mesure d'expertise génétique sollicitée. Or, l’arrêt de cette cour d’appel a été cassé par la Cour de cassation au motif que la cour d'appel n'a pas caractérisé un motif légitime de refuser l'expertise génétique (1ʳᵉ Civ., 14 janvier 2015, n° 13-28.256).
La cour d’appel de Metz a estimé qu’un motif légitime de refus de l’expertise génétique est caractérisé au motif que l’homme qui prétendait être le père biologique et l’auteur de l’action en contestation de la paternité d’un autre homme a introduit son action tardivement et que la finalité recherchée par ce dernier n'est pas de faire triompher la vérité biologique mais de se venger de la mère biologique de l’enfant, qui a refusé de renouer une relation amoureuse avec lui. Or, l’arrêt de cette cour d’appel a été cassé par la Cour de cassation au motif que : « en statuant ainsi, par un motif inopérant relatif au caractère tardif de l'action, et alors que l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l'expertise biologique, […] » (1re Civ., 13 juillet 2016, n° 15-22.848).
De même, l’absence d’indice ou de présomption susceptible d’étayer la paternité ne saurait constituer une cause légitime de refus de l’expertise biologique.
La cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’expertise génétique sollicitée par la mère d’un enfant dans le cadre de son action en établissement de la paternité à l’égard d’un homme qui serait le père biologique de l’enfant aux motifs que la mère persiste à ne produire aucun élément à l'appui de ses prétentions, que l'expertise sollicitée ne saurait pallier la carence probatoire des parties et que cette mesure d'examen sanguin, qui constitue une mesure intrusive, ne saurait être ordonnée sans que la mère ne justifie, à tout le moins, de l'existence d'une relation intime entre elle et le père prétendu durant la période de conception. Or, ces motifs sont, selon la Cour de cassation, impropres à caractériser un motif légitime de ne pas procéder à l'expertise génétique. La plus haute juridiction rappelle que le motif légitime de procéder à l’expertise génétique « ne peut résulter de l'absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d'instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d'établir » (1re Civ., 25 mars 2026, n° 25-13.292).
L’arrêt du 28 mars 2000 a été constamment réaffirmé et consacré par un arrêt de l’Assemblée plénière du 23 novembre 2007 (Assemblée plénière, 23 novembre 2007, n° 06-10.039 et 05-17975). La Cour de cassation a appliqué cette jurisprudence à toutes les actions relevant du titre VII du livre 1er du code civil, à savoir les actions relatives à la filiation dite procréative, à l’exception de l’action en établissement de la possession d’état. Par un arrêt du 17 avril 2019, la Cour de cassation a dit qu’« en matière de constatation de possession d'état, il ne peut y avoir lieu à prescription d'une expertise biologique » (1re Civ., 17 avril 2019, n° 18-12.798).
2. L’expertise génétique rarement ordonnée en matière de filiation adoptive
En principe, le recours à une expertise génétique est exclu en matière d’adoption, dans la mesure où celle-ci ne repose pas sur la réalité biologique.
Toutefois, une expertise génétique peut être ordonnée pour faire obstacle à une adoption d’une personne née d’un inceste entre l’adoptant et le parent d’origine de l’adopté. En effet, dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt du 18 novembre 2025, n°23-50.006, un homme et une femme sont nés du même père, mais de mère différente. La sœur a un enfant né en 2018. Le frère a déposé auprès d’un tribunal judiciaire une requête en vue d’une adoption simple de son neveu. Le tribunal a prononcé l’adoption simple. S’opposant à cette adoption, le ministère public a interjeté appel. Il soupçonnait que l’enfant faisant l’objet de l’adoption serait né d’un inceste entre le frère (adoptant) et la sœur (la mère). À cet égard, le ministère public a demandé à la cour d’appel d’ordonner une expertise génétique après avoir rapporté certains éléments de preuve. Malgré tout, la demande d’expertise du ministère public a été rejetée par la cour d’appel qui considérait que le ministère public a échoué à démontrer l’inceste en ne rapportant pas des éléments de preuve suffisants et sérieux. D’ailleurs, la cour d’appel a dit que l’expertise génétique ne devait pas suppléer la carence probatoire du ministère public. Par conséquent, la cour d’appel a prononcé l’adoption simple. Le procureur général près la cour d’appel de Versailles s’est alors pourvu en cassation. Ce pourvoi en cassation soulevait la question de savoir si une expertise génétique peut être ordonnée lorsque le ministère public intervient dans le cadre d’une procédure aux fins d’établissement d’une filiation adoptive parce qu’il soupçonne un contournement de l'interdiction d'ordre public d'établir un second lien de filiation édictée par les articles 310-2 et 162 du code civil et, dans l’affirmative, si l’expertise est de droit ou soumise à l’appréciation du juge, en application des règles du droit commun de l’administration de la preuve résultant des articles 144 et 146 du code de procédure civile.
Lorsqu’il sollicite une expertise génétique dans ce cas de figure, le ministère public agit pour la défense de l’ordre public, afin de déterminer l’existence ou non d’un lien biologique entre le parent de l’enfant et le candidat à l’adoption, cette expertise étant seule de nature à prouver, de manière certaine, que l’enfant est né d’une relation incestueuse.
Par conséquent, pour permettre au ministère public de remplir la mission qui lui est dévolue, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que dans ce cas de figure très particulier, une telle expertise peut être ordonnée sur le fondement de l’article 16-11, alinéa 7, du code civil, et qu’elle est de droit, puisque nécessaire à la démonstration de la réalité biologique, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Celui-ci ne peut être pris de l’absence de preuve ou d’indices suffisants de l’existence de la relation incestueuse soupçonnée, ainsi que l’illustre la cassation de l’arrêt déféré à la Cour.